Avis 20150582 Séance du 19/03/2015
Communication du dossier de tutelle n° RG 04/A/X de Madame X X veuve X, décédée le 24 juin 2014, dont il est le légataire universel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Grenoble à sa demande de communication du dossier de tutelle n° RG 04/A/X de Madame X X veuve X, décédée le 24 juin 2014, dont il est le légataire universel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Grenoble a informé la commission que les comptes et inventaires de patrimoine avaient été transmis à l'intéressé par courrier en date du 25 février 2015. La commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.
S'agissant des autres pièces du dossier, qui revêtent un caractère judiciaire, la commission n'est compétente pour émettre un avis que dans l'hypothèse d'une demande d'accès par dérogation, sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine. Dès lors que le demandeur, informé par courrier du 8 janvier 2015, qu'une demande de dérogation était nécessaire pour accéder à ces documents, n'a pas procédé à une telle demande, le refus de communication allégué ne peut être regardé comme établi. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point.