Avis 20150579 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants : 1) les factures concernant les travaux effectués dans la maison des Châtaigniers ; 2) les factures relatives au compte administratif 2013 pour les rubriques suivantes : a) opération d'équipement n° 026 (pour un montant de 98 964,71 €) ; b) opération d'équipement n° 036 (219 226,24 € ); c) opération d'équipement n° 031 (88 116,65 €) ; d) opération d'équipement n° 032 (41 430,57 €) ; e) opération d'équipement n° 028 (466 644,96 €) ; f) opération d'équipement n° 023 (1 088 731,16 €) ; g) fêtes et cérémonies (66 922,43 €) ; h) réception (1 297,01 €) ; i) subvention aux personnes privées (14 030 €) ; j) honoraires (26 171,28 €) ; k) location mobilière (33 800, 44 €) ; l) contrat de service (33 290,53 €) ; m) maintenance (22 580,61 €) ; n) frais de télécommunication (12 615,06 €).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Avrainville à sa demande de copie des documents suivants : 1) les factures concernant les travaux effectués dans la maison des Châtaigniers ; 2) les factures relatives au compte administratif 2013 pour les rubriques suivantes : a) opération d'équipement n° 026 (pour un montant de 98 964,71 €) ; b) opération d'équipement n° 036 (219 226,24 € ); c) opération d'équipement n° 031 (88 116,65 €) ; d) opération d'équipement n° 032 (41 430,57 €) ; e) opération d'équipement n° 028 (466 644,96 €) ; f) opération d'équipement n° 023 (1 088 731,16 €) ; g) fêtes et cérémonies (66 922,43 €) ; h) réception (1 297,01 €) ; i) subvention aux personnes privées (14 030 €) ; j) honoraires (26 171,28 €) ; k) location mobilière (33 800, 44 €) ; l) contrat de service (33 290,53 €) ; m) maintenance (22 580,61 €) ; n) frais de télécommunication (12 615,06 €). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avrainville a informé la commission que les documents visés aux points g), h), j), k), l), m), n) du 2) de la demande étaient mis à disposition du demandeur, qui en a été informé par courrier en date du 25 février 2015. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012). La commission considère, au cas d'espèce, qu'ainsi que l'indique le maire dans sa réponse, la communication de l'état civil, des coordonnées bancaires et numéros d'affiliation aux régimes d'assurances sociales figurant sur les contrats de travail des intermittents du spectacles, de même que, si elle ne découlait pas de règles régissant les emplois en cause, la rémunération de ces derniers, serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes intéressées et à révéler une appréciation portée sur eux. Elle estime, en outre, que les documents relatifs aux subventions versées à des personnes privées, s'il s'agit de secours accordés à des personnes physiques, ne sont communicables qu'aux intéressées en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, dans les autres cas, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes intéressées (coordonnées bancaires, état civil), ou du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.