Avis 20150545 Séance du 02/04/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils Monsieur X X, décédé le 4 novembre 2012, pour connaitre les causes de sa mort.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils Monsieur X X, décédé le 4 novembre 2012, pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPSMM a informé la commission qu'il avait déjà transmis à Madame X les éléments du dossier médical de son fils relatifs à sa dernière hospitalisation au cours de laquelle il est décédé, que les éléments antérieurs étaient sans relation avec le décès et que l'expert judiciaire qui avait eu accès à l'ensemble du dossier n'y avait lui-même trouvé aucune information en lien avec le décès. Par ailleurs, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne distingue pas le souhait de connaître les causes du décès, des objectifs tendant également à défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. Elle ne permet donc pas d'identifier des informations qui, au-delà de celles qui ont déjà été communiquées, correspondraient à ces objectifs. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de l’intégralité du dossier médical ou à des informations autres que celles qui ont déjà été communiquées à Madame X.