Conseil 20150544 Séance du 19/03/2015

Caractère communicable du dossier médical d'évaluation médico-sociale constitué lors des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) déposées depuis 2008 par une bénéficiaire décédée, à ses ayants droit qui souhaitent faire valoir leurs droits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'évaluation médico-sociale constitué lors des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) déposées depuis 2008 par une bénéficiaire décédée, à ses ayants droit qui souhaitent faire valoir leurs droits. La commission rappelle tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si les intéressés justifient de la qualité d’ayants droit de la défunte, la formulation de leur demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical d'évaluation médico-sociale en cause, et se borne à citer l'article L1110-4 du code de la santé publique, ne permet pas d'apprécier la nature des droits que les intéressés entendent faire valoir, et donc d’identifier avec suffisamment de précision les informations relatives à la santé de la défunte qui correspondraient aux motifs de la demande. La commission estime donc qu'en l'état de la demande, le dossier médical n'est pas communicable et que les demandeurs doivent être invités à préciser les objectifs qu'ils poursuivent, afin de pouvoir obtenir communication des informations relatives à la santé de la défunte qui se trouveraient dans ce dossier et répondraient aux objectifs de leur demande.