Avis 20150535 Séance du 19/03/2015
Communication par courrier électronique d'une copie intégrale, et non partielle, du dossier de son client (notamment la partie relative à sa situation professionnelle) détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie intégrale, et non partielle, du dossier de son client (notamment la partie relative à sa situation professionnelle) détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Maître X d'une copie intégrale du dossier de Monsieur X.