Avis 20150525 Séance du 19/03/2015

Copie des relevés de remboursement concernant son fils X, du 1er août 2013 au 22 novembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie des relevés de remboursement concernant son fils X, du 1er août 2013 au 22 novembre 2014. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers informatisés, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).