Conseil 20150522 Séance du 19/03/2015

Caractère communicable, à la fille d'un bénéficiaire décédé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), des documents (certificat médical et grille AGGIR) concernant son degré de dépendance au moment du dépôt de la demande d'APA. Le cas échéant, le conseil général souhaite savoir si l'acte notarié fourni par la fille du défunt, suffit à prouver l'absence d'opposition de celui-ci à la communication de son dossier médical et en particulier des documents visés plus haut. Enfin, l'administration s'interroge sur le caractère communicable de ces documents sachant qu'ils viendront au soutien du règlement du litige successoral opposant la fille du défunt et son frère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'un bénéficiaire décédé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), des documents (certificat médical et grille AGGIR) concernant son degré de dépendance. Le cas échéant, le conseil général souhaite savoir si l'acte notarié que constitue l'acte de notoriété successorale, fourni par la fille du défunt, suffit à prouver l'absence d'opposition de celui-ci à la communication de son dossier médical et en particulier des documents visés plus haut. Enfin, l'administration s'interroge sur le caractère communicable de ces documents sachant qu'ils viendront au soutien du règlement du litige successoral opposant la fille du défunt et son frère. La commission rappelle tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Elle constate en l'espèce que la demande, qui émane de la fille du défunt, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait d'établir certains faits dans le cadre du conflit successoral qui oppose la demanderesse à son frère. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressée, à faire valoir ses droits. Par suite, la circonstance que la communication des documents s'inscrive dans le cadre du règlement du litige successoral ne s'oppose pas à cette communication. S'agissant de la volonté du défunt quant à la communication des informations médicales le concernant, la commission rappelle qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit. Dès lors que le conseil général n'a pas par lui-même connaissance de l'opposition manifestée par le défunt à la communication de son dossier médical, l'acte de notoriété successorale produit par la demanderesse, ne faisant état d'aucune disposition particulière prise par le défunt, ne peut être regardé comme faisant obstacle à la présomption d'accord de ce dernier. La commission estime enfin en l'espèce que le certificat médical du médecin traitant et l'évaluation à l'aide de la grille AGGIR, lesquels constituent le dossier médical du dossier d'APA, sont des documents à caractère médical susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressée. Elle estime donc qu'ils lui sont communicables, en application des principes rappelés.