Conseil 20150513 Séance du 19/03/2015

Caractère communicable, eu égard au respect du secret industriel et commercial, de certains éléments du rapport annuel de 2013-2014 de la société X, actuel délégataire du service public d'exploitation du complexe piscine-patinoire, à la société X, ancien délégataire, notamment : 1) la répartition des ventes des communes de l'agglomération ; 2) les tableaux d'investissement ; 3) le compte financier détaillé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, eu égard au respect du secret industriel et commercial, de certains éléments du rapport annuel de 2013-2014 de la société X, actuel délégataire du service public d'exploitation du complexe piscine-patinoire, à la société X, ancien délégataire, notamment : 1) la répartition des ventes des communes de l'agglomération ; 2) les tableaux d'investissement ; 3) le compte financier détaillé. La commission relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. Après avoir pris connaissance du document en cause, la commission rappelle que si les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, le compte financier figurant en annexe 2 n'est communicable qu'après occultation préalable des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire et que ne sont communicables, s'agissant des investissements réalisés en 2013, que les montants globaux pour chacune des rubriques concernées (outillage, matériel de bureau). La commission indique en revanche que les informations relatives à la zone de chalandise figurant au paragraphe 9), qui résultent de l'analyse de la situation existante et ne lui semblent révéler aucun élément de la stratégie commerciale sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Afin d'identifier de manière plus précise les informations susceptibles d'être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, la commission vous rappelle qu'il vous est toujours possible de vous rapprocher, pour avis, de l'actuel délégataire.