Conseil 20150505 Séance du 23/04/2015

Caractère communicable à Monsieur XX-Xdu courrier le concernant que Madame XXa adressé à la direction générale des services en date du 24 septembre 2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur XX-Xdu courrier le concernant que Madame XXa adressé à la direction générale des services en date du 24 septembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la lettre dont Monsieur XX-Xsollicite la communication, qui a été établie par un agent de la commune à l'intention du directeur général des services présente bien un caractère administratif et est par suite soumise au droit d'accès institué par les dispositions de cette loi. La commission vous rappelle, ensuite, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l’espèce, la commission constate que le courrier écrit par Madame XXX pour objet de vous informer du comportement de ce dernier et n’a pas été établi pour les besoins de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, désormais achevée, ni de la procédure contentieuse en cours, introduite par Monsieur X-Xpour demander l’annulation de la décision de sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. La commission estime donc que la circonstance qu’une procédure juridictionnelle est en cours est sans incidence sur le caractère communicable du document. La commission précise, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission constate que le courrier sollicité révèle de la part de Madame YYY comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dès lors qu'il n'a pas été établi par l'administration agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service ce document n'est pas communicable à des tiers, dont Monsieur X-X, en vertu des dispositions précitées.