Avis 20150503 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec la Miviludes, du 1er janvier au 30 juin 2006, concernant la diffusion des clips de l'association internationale «  Des Jeunes pour les Droits de l'Homme », qu'elles soient initiées par la Miviludes ou par le CSA ; 2) les pièces administratives, telles que les notes, les rapports, les directives, reçues entre le 1er janvier et le 30 juin 2006, concernant la diffusion de ces clips ou l'association elle-même.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec la Miviludes, du 1er janvier au 30 juin 2006, concernant la diffusion des clips de l'association internationale «  Des Jeunes pour les Droits de l'Homme », qu'elles soient initiées par la Miviludes ou par le CSA ; 2) les pièces administratives, telles que les notes, les rapports, les directives, reçues entre le 1er janvier et le 30 juin 2006, concernant la diffusion de ces clips ou l'association elle-même. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents produits et reçus par le CSA dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du CSA, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.