Avis 20150498 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou la convention ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures, avenants).
Monsieur X X, pour la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou la convention, avenants inclus ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures). En l'absence de réponse du maire d'Ozoir-la-Ferrière à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de la convention sollicitée au point 1), estime néanmoins que la présence éventuelle de mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, qu'il conviendrait d'occulter avant communication, ne peut avoir pour effet de rendre non communicable la totalité de la convention. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et invite le maire d'Ozoir-la-Ferrière à communiquer les documents sollicités au point 1) après occultation éventuelle des mentions concernées. La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).