Avis 20150489 Séance du 19/03/2015

Communication des données constitutives du compte administratif 2014 et du budget primitif 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre à sa demande de communication des données constitutives du compte administratif 2014 et du budget primitif 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a informé la commission que le compte administratif 2014 était à la disposition de Monsieur X dans ses locaux et que l'intéressé en avait été avisé par courrier du 20 février 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du budget primitif 2015, le maire a indiqué à la commission qu'il était en cours d'élaboration pour être présenté à la commission des finances dans le courant du mois de mars 2015. La commission estime que le budget primitif 2015 revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.