Avis 20150479 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) toute autorisation d'urbanisme antérieure à 1983 concernant la parcelle appartenant à son client, référencée BD n° 30 au cadastre de la commune de Fabregues ; 2) à défaut, une attestation certifiant que les services de la préfecture ne sont pas en mesure de fournir cette pièce.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants : 1) toute autorisation d'urbanisme antérieure à 1983 concernant la parcelle appartenant à son client, référencée BD n° 30 au cadastre de la commune de Fabrègues ; 2) à défaut, une attestation certifiant que les services de la préfecture ne sont pas en mesure de fournir cette pièce. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. Elle émet sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1), s'ils existent. La commission déclare irrecevable le point 2 de la demande, qui ne tend pas à la communication d'un document existant mais à l'élaboration d'un nouveau document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a informé la commission qu’il n’est plus en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Maître X.