Avis 20150476 Séance du 05/03/2015
Communication de toutes pièces administratives relevant de la procédure d'autorisation préalable à l'installation des dispositifs publicitaires lumineux Ev.Eacom de la commune.
Madame X, pour le compte de l'Association Paysage de France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Epinal à sa demande de communication de l'ensemble des pièces administratives relevant de la procédure d'autorisation préalable à l'installation des dispositifs publicitaires lumineux Ev.Eacom de la commune.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle estime que les pièces des dossiers de demande d'autorisation préalable à l'installation de dispositifs publicitaires lumineux contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elles sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Epinal a toutefois informé la commission qu'il ne disposait d'aucun document susceptible de répondre à la demande de l'Association Paysage de France. En l'état, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas.