Avis 20150470 Séance du 21/05/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de la présidence de la République – Secrétariat général des affaires africaines et malgaches (1958-1974) : a) 5 AG F / 2613-2614 (1960-1970) « pour les documents classifiés » ; b) 5 AG F / 3268 (1959-1967) « pour Sénégal et documents classifiés » ; c) 5 AG F / 2732 – 2734 ; d) 5 AG F / 2735 – 2767 ; 2) Archives de la présidence de la République – Archives de X et X : a) AG /5 (3) / 1274-1276 - (1975-1978) ; b) AG /5 (3) / 1277 - (1979-1981) ; c) AG /5 (3) / 1278-1279 - (1974-1981).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de la présidence de la République – Secrétariat général des affaires africaines et malgaches (1958-1974) : a) 5 AG F / 2613-2614 (1960-1970) « pour les documents classifiés » ; b) 5 AG F / 3268 (1959-1967) « pour Sénégal et documents classifiés » ; c) 5 AG F / 2732 – 2734 (1969-1972) ; d) 5 AG F / 2735 – 2767 (1970-1971) ; 2) Archives de la présidence de la République – Archives de X et X : a) 5 AG 3 / 1274-1276 - (1975-1978) ; b) 5 AG 3 / 1277 - (1979-1981) ; c) 5 AG 3 / 1278-1279 - (1974-1981). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un Président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le protocole prévoit que le Président de la République concerné peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives et qu'il n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, la commission constate que les archives demandées au point 2), dont aucune n'a plus de cinquante ans, sont des archives présidentielles versées sous protocole antérieurement à la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. Dès lors qu'en l'espèce le Président Valéry Giscard d'Estaing n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne les documents visés au point 1), la commission relève, en premier lieu, que le demandeur a d’ores-et-déjà obtenu l’accord de l’administration pour consulter par dérogation l’ensemble des dossiers visés aux a) et b), à l'exception des documents classifiés qui y sont contenus ainsi que du dossier "Sénégal" du point b) du 1), la dérogation ayant été refusée au demandeur par l’autorité versante au motif que la consultation sollicitée serait susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes nommément désignées ou facilement identifiables et au secret de la défense nationale, ainsi que de pièces classifiées au titre du secret de la défense nationale. La commission rappelle qu’en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ne sont communicables qu’à compter de l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale ou à la protection de la vie privée. La commission, qui a pu prendre connaissance des pièces non classifiées de ces dossiers, relève que les documents dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée sont peu nombreuses et que l’échéance de leur incommunicabilité sera atteinte au terme de l’année 2015 ou en 2016. Elle relève également que le directeur des Archives de France n’a pas estimé que leur consultation par le demandeur porterait atteinte aux intérêts que la loi entend protéger. Concernant les pièces classifiées qui se trouveraient dans ces dossiers, la commission rappelle que celles dont les délais d'incommunicabilité ont expiré sont librement communicables sous réserve de leur déclassification préalable, compte tenu des dispositions de l'article 63 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 et publiée au Journal Officiel de la République française. S'agissant des articles visés aux points c) et d) du 1), la commission constate qu'il s'agit de bulletins de renseignements militaires produits par le centre d'étude et de renseignement du Secrétariat général de la Défense nationale, retraçant un ensemble d’observations portées sur des pays tiers et comportant des mentions de classification. La commission, a pu constater, à l’occasion de l’instruction de la demande d’avis dont elle est saisie, que ces mêmes bulletins sont par ailleurs librement communicables au Service historique de la Défense où ils sont également conservés. Elle en déduit que la classification de ces documents n'est plus un enjeu de protection de l'information. La commission prend note, par ailleurs, du sérieux du projet de recherche du demandeur, de l'intérêt direct et évident de certains documents pour l'objet de son étude et de son expérience, dans le cadre de ses travaux de recherche, d’accès par dérogation à d'autres dossiers de nature similaire. Par suite, s'agissant des documents visés aux points a) et b) du 1), compte tenu de l'échéance très proche du délai d'incommunicabilité, elle émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents non classifiés et des documents classifiés antérieurs au premier trimestre de 1965 après leur déclassification préalable par l'autorité émettrice, conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300 ci-dessus évoquée. Elle invite en outre l'administration à examiner s'il n'y aurait pas lieu de procéder à la déclassification des autres pièces plus récentes, pour lesquelles elle émet également un avis favorable. De même, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point c) et d) du 1) et invite l'administration compétente à lever leur classification. Pour l'ensemble des documents qu'elle estime pouvoir être communiqués, la commission rappelle la condition expresse que le demandeur ne puisse en faire aucune reproduction et qu'il ne fasse état dans ses travaux de recherche des informations recueillies que sous une forme qui ne permette en aucune manière d'identifier les personnes concernées et qu'il ne divulgue par d'autres voies aucune information relative à une ou plusieurs personnes identifiables.