Avis 20150437 Séance du 05/03/2015

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet d'aménagement du quartier situé à l'entrée de la ville de Bussy-Saint-Georges (ZAC du centre-ville) : 1) le dossier de consultation des entreprises ; 2) le règlement de la consultation ; 3) les avis et les décisions prises sur le choix du candidat retenu ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le contrat signé ; 6) le cahier des charges afférent à la ZAC du centre-ville.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet d'aménagement du quartier situé à l'entrée de la ville de Bussy-Saint-Georges (ZAC du centre-ville) : 1) le dossier de consultation des entreprises ; 2) le règlement de la consultation ; 3) les avis et les décisions prises sur le choix du candidat retenu ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le contrat signé ; 6) le cahier des charges afférent à la ZAC du centre-ville. La commission relève que l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et soumis à la tutelle de l'Etat, dont la mission est d'aménager, de planifier et d'impulser le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'établissement public a justifié son refus de communication, d'une part, par l’inexistence des documents mentionnés aux points 1) à 4) au motif que la procédure de consultation ne relevait pas d'une procédure de mise en concurrence obligatoire, d'autre part, s'agissant du contrat signé mentionné au point 5), par son caractère privé et, enfin, par l'inexistence du cahier des charges afférent à la ZAC du centre-ville visé au point 6) de la demande. La commission rappelle, en premier lieu, qu'elle considère de façon constante que les documents détenus par des établissements publics à caractère industriel et commercial dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs assujettis à l'obligation de communication résultant de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission relève que l'opération d'aménagement en cause est comprise dans le périmètre de l'opération d'aménagement dont est chargé l'établissement public et se rattache en conséquence, en l'état des informations dont elle dispose, à sa mission de service public. Les documents qu'elle détient dans ce cadre sont dès lors de nature administrative et par suite communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues à l'article 6 de cette même loi. Si l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée fait valoir que les documents mentionnés aux points 1) à 4) n'existent pas, il ressort toutefois des documents transmis par l'établissement à la commission que le choix du promoteur a fait l'objet d'un appel à projets régi par un cahier des charges. La commission considère en conséquence que ces documents, qui tiennent lieu de dossier et de règlement de la consultation sont communicables au demandeur. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des ces deux documents au titre des points 1) et 2) de la demande. La commission relève également d'une part qu'il n'existe pas de rapport d'analyse des offres, et déclare donc la demande sans objet sur le point 4) et, d'autre part, que le choix du candidat, par décision du 22 décembre 2010, a été précédé d'une audition ayant donné lieu à l'établissement d'un compte-rendu. Cette décision et ce compte-rendu, rattachables à la mission de service public de l'établissement, sont donc communicables, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être occultées, les mentions relatives aux détails de l'offre de l'entreprise non retenue et aux appréciations portées sur celle-ci. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 3) de la demande. En deuxième lieu, s'agissant du point 5) de la demande d'avis, qui s'avère porter sur une promesse de vente, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission déclare en troisième lieu sans objet la demande de communication du cahier des charges de la ZAC centre-ville mentionné au point 6) ce document n'existant pas, la zone d'aménagement concertée n'ayant pas fait l'objet d'une concession.