Avis 20150394 Séance du 05/03/2015

Communication de l'étude d'impact relative au projet d'installation de 6 aérogénérateurs sur les communes de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Walincourt-Selvigny à sa demande de communication de l'étude d'impact relative au projet d'installation de 6 aérogénérateurs sur les communes de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Maire de Walincourt-Selvigny a informé la commission que le document sollicité n'était pas en sa possession. En effet, la société ECOTERA, qui l'a élaboré, lui a permis de le lire, mais non d'en prendre copie, dans la mesure où cette société se réserve de saisir ultérieurement l'administration de son projet, afin d'obtenir les autorisations nécessaires, et, par suite, de compléter ou de modifier ce document en vue d'une telle saisine. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable.