Avis 20150374 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants liant sa cliente, chargée de l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, à la société AMETYS FORMATION, organisme organisateur de ces stages : 1) les contrats signés par sa cliente avec cette société, depuis 2012 ; 2) les rapports d'activités complets de la société AMETYS FORMATION, depuis 2012 ; 3) les calendriers prévisionnels des stages et toutes les modifications qui y ont été apportées, depuis 2012 ; 4) les fiches de contrôle résultant de l'observation des stages organisés par la société AMETYS FORMATION lors de l'intervention de Madame X X et de Monsieur X X, animateurs mandatés par la société ANTIDOTE.
Maître X X-X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la société AMETYS FORMATION, organisme organisateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière: 1) les contrats signés par sa cliente avec cette société, depuis 2012 ; 2) les rapports d'activités complets de la société AMETYS FORMATION, depuis 2012 ; 3) les calendriers prévisionnels des stages et toutes les modifications qui y ont été apportées, depuis 2012 ; 4) les fiches de contrôle résultant de l'observation des stages organisés par la société AMETYS FORMATION lors de l'intervention de Madame X X et de Monsieur X X, animateurs mandatés par la société ANTIDOTE. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R223-5 du code de la route, le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L223-6 du même code est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. L'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, pris pour l'application de ces dispositions, dispose en son article 2 que toute personne souhaitant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes, et notamment pour les animateurs un justificatif du lien contractuel avec le demandeur, pour l'ensemble des prestations mentionnées dans le calendrier prévisionnel précisant notamment l'activité liée à l'animation des stages et les obligations des parties ; qu'il ressort du e) de ce même article, d'une part, que la demande d'agrément comprend le calendrier prévisionnel des stages pour la première année d'exercice de l'activité ainsi que l'identité des animateurs désignés pour chaque stage et, d'autre part, que toute modification de ces informations doit être signalée au préfet ; ensuite, en vertu des dispositions de l'article 16 de ce même texte, l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente et le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année à venir ainsi que l'identité des animateurs, accompagnés des justificatifs du lien contractuel avec le demandeur. Enfin, l'article 17 de l'arrêté du 26 juin 2012 prévoit que des contrôles des stages sont opérés, de manière inopinée, afin de vérifier l'application du programme de formation et le respect des obligations mises à la charge de l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que des animateurs, dont, notamment, deux exemplaires sont transmis à la préfecture et au ministère chargé de la sécurité routière. La commission estime, en conséquence, que les documents dont la communication est sollicitée, s'ils existent s'agissant en particulier des fiches de contrôle, ont été adressés au préfet des Yvelines dans le cadre de sa mission d'agrément et de contrôle des organismes chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ils sont par conséquent communicables à Maître X X-X en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, de la disjonction des documents et de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des dirigeants et de chacun des membres du personnel ou travaillant avec la société AMETYS FORMATION autres que ceux employés par la société ANTIDOTE.