Avis 20150371 Séance du 05/03/2015

Communication du dossier établi en 2010 à l'encontre des pratiques professionnelles de la société X, société de courtage matrimonial dont le siège social est situé à Lyon, sachant qu'un litige civil oppose son client à cette société devant le tribunal d'instance de Lorient.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Rhône à sa demande de communication du dossier établi en 2010 à l'encontre des pratiques professionnelles de la société X, société de courtage matrimonial dont le siège social est situé à Lyon, sachant qu'un litige civil oppose son client à cette société devant le tribunal d'instance de Lorient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations du Rhône a informé la commission que le rapport sollicité a été établi en application de l'article L141-1 du code de la consommation et de l'article L450-2 du code de commerce, en vue de la constatation d'infractions pénales, et a d'ailleurs été transmis à ce titre au procureur de la République. La commission rappelle que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fondement de l'article L141-1 du code de la consommation ne revêtent pas le caractère d'actes d'enquête administrative mais ont la nature d'actes de police judiciaire (Cass. crim. 9 mars 2010, n°09-84800, bull. n°48) et que, de même, les rapports d'enquête établis en application de l'article L450-2 du code de commerce ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 19 février 2014, ministre de l'économie et des finances c/ Société Speed Rabbit Pizza, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission en déduit, en l'espèce, que le document sollicité ne présente pas un caractère administratif mais revêt celui d'une pièce judiciaire, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.