Avis 20150370 Séance du 05/03/2015
Consultation des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'extension du hangar communal et la création d'un local associatif :
1) les offres des entreprises retenues ;
2) les mémoires techniques de ces entreprises.
Monsieur X X, pour la société X X Rénovation Construction, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Barcelonne-du-Gers à sa demande de consultation des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'extension du hangar communal et la création d'un local associatif :
1) les offres des entreprises retenues ;
2) les mémoires techniques de ces entreprises.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Barcelonne-du-Gers, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Enfin, la commission considère de manière constante que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, constatant que seules les offres de prix globale des attributaires ont été communiquées, émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) mais un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).