Avis 20150367 Séance du 05/03/2015

Communication, de préférence par courriel, de documents concernant le permis de construire n° PC 0263621300107 délivré le 21 mars 2014 à SDH Constructeur pour la réalisation d'un projet de construction sis 3B rue des Alpes : 1) l'avis favorable du SDIS de la Drôme en date du 30 janvier 2014 ; 2) l'avis de la DRAC Rhône-Alpes en date du 13 décembre 2013 ; 3) l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Drôme en date du 5 décembre 2013 ; 4) l'avis de la SNCF en date du 20 décembre 2013 ; 5) l'avis d'ERDF en date du 9 décembre 2013 ; 6) les autorisations de travaux AT 0263621300117 et 0263621300118 délivrées le 13 février 2014 ; 7) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé par SDH Constructeur.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication, de préférence par courriel, de documents concernant le permis de construire n° PC 0263621300107 délivré le 21 mars 2014 à SDH Constructeur pour la réalisation d'un projet de construction sis 3B rue des Alpes : 1) l'avis favorable du SDIS de la Drôme en date du 30 janvier 2014 ; 2) l'avis de la DRAC Rhône-Alpes en date du 13 décembre 2013 ; 3) l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Drôme en date du 5 décembre 2013 ; 4) l'avis de la SNCF en date du 20 décembre 2013 ; 5) l'avis d'ERDF en date du 9 décembre 2013 ; 6) les autorisations de travaux AT 0263621300117 et 0263621300118 délivrées le 13 février 2014 ; 7) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé par SDH Constructeur. En l'absence de réponse du maire de Valence à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, avec les pièces qui leur sont annexées, c'est à dire celle qui doivent être obligatoirement jointes au dossier. Les autres pièces qui se trouvent dans le dossier sont en principe également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des autorisations de travaux mentionnées au point 6) de la demande et, sous les réserves qui précèdent, aux points 1) à 5) et 7) de la demande.