Avis 20150366 Séance du 05/03/2015
Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance de panneaux numériques d'information municipale avec exploitation publicitaire sur le territoire de la commune, dont la procédure a été déclarée sans suite :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les motifs détaillés ayant conduit au rejet de la candidature de la société OXIAL.
Maître X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-sur-Yon à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance de panneaux numériques d'information municipale avec exploitation publicitaire sur le territoire de la commune, dont la procédure a été déclarée sans suite :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les motifs détaillés ayant conduit au rejet de la candidature de la société OXIAL.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Roche-sur-Yon a informé la commission que la procédure de consultation avait été déclarée sans suite, faute d'un nombre suffisant de candidatures, et qu'aucun rapport d'analyse des offres n'avait été élaboré.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi.
En l'espèce, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande de communication du document visé au point 1), qui n'existe pas.
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.