Avis 20150361 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise établi en date du 6 octobre 2014 relatif aux intempéries survenues sur la route départementale D 264, parcelles 351 et 352 section I ; 2) le rapport d'expertise établi en date du 10 décembre par les agents de la DDT du secteur de Saint-Pierreville (Ardèche), sur ces lieux et concernant les mêmes parcelles, commune de Gluiras, en bordure de la route départementale D 264 au lieu-dit Antériou.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise établi en date du 6 octobre 2014 relatif aux intempéries survenues sur la route départementale D 264, parcelles 351 et 352 section I ; 2) le rapport d'expertise établi en date du 10 décembre par les agents de la DDT du secteur de Saint-Pierreville (Ardèche), sur ces lieux et concernant les mêmes parcelles, commune de Gluiras, en bordure de la route départementale D 264 au lieu-dit Antériou. En réponse à la demande qui lui a été adressée dans le cadre de la demande d'avis n° 2015403, présentée par un autre demandeur à propos du même type de documents, le directeur départemental des territoires de l'Ardèche a informé la commission, d’une part, qu’aucun agent de ses services ne s'est rendu dans la commune de Gluiras dans le cadre du suivi des dégâts causés par les intempéries, d'autre part, que son service ne réalise pas d'expertise à la suite d'intempéries mais donne des avis sur les devis établis par les collectivités pour les dégâts survenus sur les ouvrages publics. La commission estime, ainsi, que les documents mentionnés dans la présente demande d’avis n’existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet cette demande.