Conseil 20150349 Séance du 05/03/2015

Caractère communicable, à la société Vert Marine, du rapport d'activité 2013-2014 établi par la société CARILIS concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du complexe sportif « Espace Loisirs ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Vert Marine du rapport annuel du délégataire de service public pour l'exploitation du complexe sportif « Espace Loisirs » concernant l'exercice 2013. La commission relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent être occultées de ce rapport, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document en cause, la commission indique que doivent être occultées à ce titre les informations relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise figurant à la page 10 et en dernière page du rapport. La commission précise également que, les informations contenues dans la partie intitulée « éléments financiers » en page 14, ne sont pas couvertes par le secret industriel et commercial dès lors qu'elles concernent le coût du service public. Afin d'identifier de manière plus précise les informations susceptibles d'être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, la commission vous rappelle qu'il vous est toujours possible de vous rapprocher, pour avis, de l'actuel délégataire.