Avis 20150334 Séance du 05/03/2015
Communication des comptes de l’association Hellfest Productions clos au 30 juin 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication des comptes de l’association Hellfest Productions clos au 30 juin 2014.
La commission rappelle qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ».
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès.
La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission a été informée par le président du conseil régional des Pays de la Loire qu'il avait été destinataire de demandes de communication en nombre dans un bref laps de temps reproduisant le modèle que le collectif « Provocs Hellfest ça suffit » fournit sur son blog et qu'il a assorti d'un appel à multiplier ces demandes, ainsi d'ailleurs qu'à relayer son appel.
La commission estime que l'appel à multiplier auprès d'une autorité administrative les demandes de communication d'un même document, émis par un groupe à caractère revendicatif, procède manifestement d'une intention de perturber le fonctionnement de l'administration. Elle considère que les demandes de communication qu'un tel appel suscite, que la reproduction du modèle fourni trahit, et qui concourent à la réalisation de son intention de nuire, présentent dès lors un caractère abusif, lequel justifie le refus de l'administration d'y donner suite.
La commission émet dès lors un avis défavorable.