Avis 20150327 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des chefs d'équipe du service voirie (adjoint technique de 1re classe et adjoint technique principal) depuis 2010, précisant les éléments suivants : a) l'état civil ; b) l'ancienneté ; c) la qualification professionnelle ; d) les diplômes et les examens internes ; 2) la liste des promus, pour les années 2013 et 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montrouge à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des chefs d'équipe du service voirie (adjoint technique de 1re classe et adjoint technique principal) depuis 2010, précisant les éléments suivants : a) l'état civil ; b) l'ancienneté ; c) la qualification professionnelle ; d) les diplômes et les examens internes ; 2) la liste des promus, pour les années 2013 et 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montrouge a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur la liste des chefs d'équipe du service voirie-propreté, avec mention de leur ancienneté et de leur qualification et après occultation de leur adresse, de leurs diplômes et de leur date de naissance. Il indique en outre avoir transmis la liste des agents promouvables au grade d'adjoint technique de première classe. En premier lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. Elle estime, en application de ces principes, que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée des personnes concernées, telles que leur adresse, leur date de naissance, leur situation familiale ou leurs diplômes, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Dès lors que l'administration a transmis le document sollicité au demandeur, après occultation des mentions qui le nécessitaient conformément aux réserves précédemment énoncées, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au 2), la commission note que le document communiqué au demandeur ne correspond pas au document sollicité et rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point et rappelle, à toutes fins utiles, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement.