Avis 20150315 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants : 1) le ou les contrats passés avec les sociétés gérant l'affichage des abribus ; 2) le ou les contrats passés avec les sociétés gérant l'éclairage des abribus ; 3) le ou les décomptes annuels de la ou des sociétés ayant obtenu le marché de l'affichage des abribus ; 4) le ou les décomptes annuels de la ou les sociétés ayant obtenu le marché de l'éclairage des abribus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les contrats passés avec les sociétés gérant l'affichage des abribus ; 2) le ou les contrats passés avec les sociétés gérant l'éclairage des abribus ; 3) le ou les décomptes annuels de la ou des sociétés ayant obtenu le marché de l'affichage des abribus ; 4) le ou les décomptes annuels de la ou les sociétés ayant obtenu le marché de l'éclairage des abribus. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous les réserves sus-mentionnées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.