Avis 20150311 Séance du 19/02/2015

Copie, sous forme numérique, des factures émanant d'avocats ou de cabinets d'avocats pour la période du 18 mars au 30 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Haisnes à sa demande de copie, sous forme numérique, des factures émanant d'avocats ou de cabinets d'avocats pour la période du 18 mars au 30 septembre 2014. En l’absence de réponse du maire d'Haisnes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des factures sollicitées.