Avis 20150310 Séance du 19/02/2015

Communication du dossier administratif de son client, détenu par le bureau des étrangers de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du dossier administratif de son client, détenu par le bureau des étrangers de la préfecture. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un étranger, détenus par les services de la préfecture dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour, sont des documents administratifs qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.