Avis 20150296 Séance du 19/03/2015
Copie du rapport de la mission sur le régime social et fiscal des collaborateurs occasionnels du service public et leur modalités de gestion rendu en juillet 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du rapport de la mission sur le régime social et fiscal des collaborateurs occasionnels du service public et leur modalités de gestion rendu en juillet 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il présente un caractère préparatoire, le rapport ayant été demandé conjointement à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale des affaires sociale et à l'inspection générale des services judiciaires en vue d'une éventuelle décision du gouvernement sur la situation des collaborateurs occasionnels du service public et leur modalités de gestion et ne présentant pas de dimension prospective à caractère général.
La commission rappelle qu’un rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Après avoir pris connaissance du rapport sollicité, la commission estime que les parties 1 à 3 incluses du rapport, qui comportent exclusivement des considérations relatives à l'état du droit ainsi qu'un état des lieux général sur la situation des collaborateurs occasionnels du service public, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère en revanche que ne sont pas communicables les parties 4 à 8 du rapports, ainsi que les recommandations de la mission, qui, tant que les décisions préparées par ce rapport ne seront pas prises, ou que l'autorité administrative n'aura pas renoncé à les prendre, conserveront un caractère préparatoire. Sous réserve de la disjonction préalable de ces développements, la commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport demandé.