Avis 20150284 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants : 1) la demande d'autorisation de licenciement faite par l'employeur de son client ; 2) l'enquête de l'inspection du travail réalisée avant la décision de refus d'autorisation du licenciement du 20 février 2013.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande d'autorisation de licenciement faite par l'employeur de son client ; 2) l'enquête de l'inspection du travail réalisée avant la décision de refus d'autorisation du licenciement du 20 février 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc un avis favorable.