Avis 20150279 Séance du 19/02/2015
Communication des documents suivants relatifs au litige qui l'oppose à la société « Groupe Intérim Nation » :
1) l'accord de branche réalisé entre le ou les syndicats et la société concernée en faveur de
l'emploi des personnes handicapées ;
2) à défaut, les paiements des cotisations pour les cinq dernières années ;
3) les effectifs globaux pour les cinq dernières années pour l'enseigne ;
4) les effectifs en situation de handicap pour la même période ;
5) les résultats de l'enquête sur la situation de la société sur la problématique du handicap soulevé pour l'enseigne ;
6) les fichiers prospects et ceux des commandes clients avec annotations discriminantes.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au litige qui l'oppose à la société « Groupe Intérim Nation » :
1) l'accord de branche réalisé entre le ou les syndicats et la société concernée en faveur de
l'emploi des personnes handicapées ;
2) à défaut, les paiements des cotisations pour les cinq dernières années ;
3) les effectifs globaux pour les cinq dernières années pour l'enseigne ;
4) les effectifs en situation de handicap pour la même période ;
5) les résultats de l'enquête sur la situation de la société sur la problématique du handicap soulevé pour l'enseigne ;
6) les fichiers prospects et ceux des commandes clients avec annotations discriminantes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France prend note de ce que l'accord visé au point 1) de la demande n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission comprend, ensuite, que les documents visés aux points 2) à 6) de la demande sont, s'ils existent, en possession de l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH). Elle précise, à cet égard, que cette association, qui est chargée d'une mission d'intérêt général de mise en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées et, en vertu de l’article L5214-1 du code du travail, de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat, en application de l’article R5214-20 du code du travail. Elle exerce sa mission dans le cadre d’une convention d’objectifs, conclue tous les trois ans avec l’Etat, en application de l’article L5214-2 du code du travail et dispose enfin de prérogatives de puissance publique puisqu’il lui revient notamment de collecter les contributions financières des entreprises de 20 salariés et plus au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mise en place par la loi du 10 juillet 1987. La commission en déduit que l’Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère par suite que les documents élaborés ou détenus par l’AGEFIPH dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de cette loi.
La commission précise néanmoins que les documents comportant des mentions susceptibles de révéler, de la part de personnes morales, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en vertu du troisième tiret du II de l'article 6 de la loi de 1978.
La commission estime, au cas d'espèce, que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) de la demande, qui, s'ils existent, se rapportent à la mise en oeuvre, par l'entreprise visée par la demande, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-1 et suivants du code du travail, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, notamment, que le choix fait par l'employeur de verser la contribution annuelle visée à l'article L5219-9 du code du travail, qui constitue l'une des modalités de cette mise en oeuvre, n'est pas de nature à révéler, de la part de la personne morale concernée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et invite l'administration, en application du 6ème alinéa de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à la présidente de l'AGEFIPH et à en aviser le demandeur.
La commission estime en revanche que les lettres d'observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise font, en général, apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission estime de la même façon que les documents visés au point 6) de la demande, qui, s'ils existent, sont de nature à révéler de la part de la société GROUPE INTERIM NATION, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, sont couvert par le secret visé au troisième tiret du II de l'article 6 de la loi précitée. Elle émet donc, sur ces deux points, un avis défavorable.