Avis 20150278 Séance du 05/03/2015
Copie du dossier de justification technico-économique en date du 6 mai 2008 concernant la création du poste de transformation de Messimy.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à sa demande de copie du dossier de justification technico-économique en date du 6 mai 2008 concernant la création du poste de transformation de Messimy.
La commission constate que ce dossier se rapporte à un projet pour lequel l'ouverture d'une enquête publique doit intervenir prochainement. Par suite, il conserve un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois que l'administration ne peut refuser la communication des informations relatives à l'environnement au motif qu'elles revêtiraient un caractère préparatoire.
Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'ERDF a fait valoir que le dossier sollicité constituerait une "information commercialement sensible" au sens du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution. La commission observe qu'un "dossier de justification technico-économique" ne figure pas, en tant que tel, au nombre des éléments définis par ce décret comme 'information commercialement sensible". Seules celles des informations contenues dans ce dossier qui correspondraient à l'une des catégories d'informations énumérées par le décret revêtiraient le caractère d'information commercialement sensible au sens de l'article L111-73 du code de l'énergie, dont le gestionnaire de réseau doit, en application de ces dispositions législatives, assurer la confidentialité, et dont la divulgation porterait dès lors atteinte à un secret protégé par la loi, au sens du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Par suite, la commission, n'ayant pu prendre connaissance du dossier demandé, émet un avis favorable à la communication des informations relatives à l'environnement que comporte le dossier sollicité, autres que celles dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la confidentialité des informations commercialement sensibles détenues par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.