Avis 20150275 Séance du 19/02/2015

Copie au format PDF des factures dont la liste figure dans le courrier qu'elle a adressé au maire le 14 octobre 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vigy à sa demande, en sa qualité de conseillère municipale, de copie au format PDF des factures dont la liste figure dans le courrier qu'elle a adressé au maire le 14 octobre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vigy a informé la commission que son refus de communication était fondé, d'une part, sur le fait que les documents sollicités avaient été présentés en commission des finances et d'autre part, sur le souci d’éviter que cette communication soit utilisée à des fins de polémique et de déstabilisation des organisme professionnels émetteurs. La commission relève, toutefois, en premier lieu, que la circonstance que l'un des membres du groupe d'opposition auquel appartient Madame X ait assisté à la réunion au cours de laquelle les documents sollicités ont été produits ne saurait nullement faire obstacle à ce qu'elle puisse faire usage de son droit d'accès dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle relève, à cet égard que la demande porte non sur une consultation, mais sur un enregistrement des documents, au format PDF, sur un support fourni par l’intéressée. La commission rappelle ensuite que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission rappelle, enfin, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève toutefois que ces derniers comprennent des factures d'avocat. Elle rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application de ces principes, la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables, à l'exception des factures d'avocat qui sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis favorable à la communication des seules factures n'émanant pas de cabinets d'avocats. Elle précise, s'agissant des modalités de communication, que l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier, ni enfin de copier un document sur un support fourni par le demandeur (cédérom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.