Avis 20150263 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux de restructuration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, pour lequel sa cliente est attributaire du lot n° 9 (installation de l'électricité), sachant qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2014 au titre de ce marché par le tribunal administratif de Strasbourg : 1) les transactions signées avec certaines entreprises, notamment avec les sociétés X et X SA ; 2) les marchés complémentaires conclus avec ces sociétés pour l'exécution de la phase 2, en sus du marché initial.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux de restructuration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, pour lequel sa cliente est attributaire du lot n° 9 (installation de l'électricité), sachant qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2014 au titre de ce marché par le tribunal administratif de Strasbourg : 1) les transactions signées avec certaines entreprises, notamment avec les sociétés X et X SA ; 2) les marchés complémentaires conclus avec ces sociétés pour l'exécution de la phase 2, en sus du marché initial. En ce qui concerne la société X SA : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'OPPIC a informé la commission de ce que les documents sollicités pour cette société n’existent pas dans la mesure où aucune transaction, aucun avenant ou marché complémentaire n'a été conclu avec l'OPPIC. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne la société X : La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats administratifs, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, comme les avenants ou marchés complémentaires, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, sans que la circonstance qu’une expertise judiciaire soit en cours ne leur confère le caractère de documents juridictionnels, pour lesquels la commission n’est pas compétente. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande pour la société X, émet un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, qui incluent notamment les coordonnées bancaires de la société (pp. 13-14). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.