Conseil 20150254 Séance du 19/02/2015
Caractère communicable, à Madame X, du relevé d'intervention de secours, pour tentative de suicide dans le cadre d'un différend familial avec sa nouvelle compagne, réalisé le 8 septembre 2013 au domicile de Monsieur X, père du fils de Madame X, afin que cette dernière demande la révision des droits de visite du père de l’enfant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, du relevé d'intervention de secours, pour tentative de suicide dans le cadre d'un différend familial avec sa nouvelle compagne, réalisé le 8 septembre 2013 au domicile de Monsieur X, père du fils de Madame X, afin que cette dernière demande la révision des droits de visite du père de l’enfant.
La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne. Dès lors, il convient d'occulter ou de disjoindre du document ces mentions lors de sa communication à un tiers, en application du III du même article.
La commission rappelle, par ailleurs, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de l'autorité parentale, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime, au cas d'espèce, que nonobstant la présence du fils de Madame X au domicile de Monsieur X, les documents relatifs à l'intervention des sapeurs-pompiers ne comportent pas d'informations intéressant directement l'exercice de l'autorité parentale et sont, par suite, entièrement couverts par le secret de la vie privée de l'intéressé et de sa compagne. Ils ne sont donc communicables qu'à eux seuls, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.