Avis 20150217 Séance du 19/02/2015

Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de travaux d'entretien préventif et correctif des aires de jeux et des terrains de sport sur le patrimoine de l'OPHM : 1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ; 2) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat montreuillois à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de travaux d'entretien préventif et correctif des aires de jeux et des terrains de sport sur le patrimoine de l'OPHM : 1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ; 2) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007, des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En application de ces principes, la commission estime que le rapport d'analyse des offres visé au point 2) de la demande n'est pas communicable en tant qu'il porte sur les candidats non retenus. Sont en revanche communicables les mentions relatives à l'offre de l'entreprise attributaire, sous les réserves mentionnées ci-dessus, ainsi que le bordereau des prix unitaires visé au point 1). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.