Avis 20150205 Séance du 05/03/2015

Communication de l'intégralité des documents sur lesquels les services préfectoraux se sont fondés pour adopter la mesure de fermeture administrative infligée le 13 novembre 2014 à l'établissement « Demain c'est loin » dont sa cliente est la gérante.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents sur lesquels les services préfectoraux se sont fondés pour adopter la mesure de fermeture administrative infligée le 13 novembre 2014 à l'établissement « Demain c'est loin » dont sa cliente est la gérante. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Madame X, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autres que l'établissement fermé et sa gérante un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la demande.