Avis 20150194 Séance du 19/02/2015
Copie au format PDF du comparatif budget - réalisé détaillé par article pour 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Trumilly à sa demande de copie au format PDF du comparatif budget/réalisé détaillé par article pour 2014.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
En réponse à sa demande d'observations, le maire de Trumilly a informé la commission, par un courrier du 6 février 2015, que les écritures comptables 2014 étaient en cours de saisie et que Monsieur X serait invité à venir consulter le document sollicité dès qu'il serait prêt.
La commission ne peut, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la communication de ce document, qui, à la date de la séance, demeure inachevé. Elle précise néanmoins qu'une fois achevé celui-ci sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
Elle relève, à cet égard, que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie sous forme dématérialisée du document et invite donc le maire de Trumilly à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, une fois le document achevé.