Avis 20150193 Séance du 19/02/2015

Copie du contrat, ou de l'avenant au contrat initial, liant Monsieur X aux ministères économiques et financiers après le 11 mai 2014.
Maître X, conseil du Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de copie du contrat, ou de l'avenant au contrat initial, liant Monsieur X aux ministères économiques et financiers après le 11 mai 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). En conséquence, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du contrat sollicité, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment énoncées.