Avis 20150188 Séance du 19/02/2015
Communication des listes d'émargement des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à sa demande de communication des listes d'émargement des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle également que les dispositions particulières du code électoral relatives à la communication des listes électorales et d'émargement ne s'appliquent qu'aux élections prévues par ce code, et non aux élections professionnelles. Elle considère que les feuilles d'émargement des élections professionnelles qui se sont déroulées au service départemental d'incendie et de secours du Rhône se rapportent au fonctionnement du service public et constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, ces documents, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, sont couverts par le secret de leur vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
La commission émet par conséquent un avis défavorable à leur communication.