Avis 20150186 Séance du 05/03/2015

Communication des décomptes de remboursement d'avril 2012 à avril 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) à sa demande de communication d'une copie des décomptes des remboursements qu'elle a perçus d'avril 2012 à avril 2014. La commission constate qu'il ressort de la réponse adressée à l'intéressée par la CPAM que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).