Avis 20150182 Séance du 02/04/2015

Communication du rapport de l'Inspection générale de l'administration concernant les marchés publics passés par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport de l'Inspection générale de l'administration concernant les marchés publics passés par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). La commission rappelle que, de manière générale, les rapports d'inspection ou d'évaluation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et de celles qui font apparaître le comportement d'une personne physique ou d'une personne morale, autres que les personnes chargées d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et à condition que le rapport ne constitue pas un document préparatoire. La commission rappelle toutefois qu’un rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission a pris connaissance du document demandé et estime qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'auraient pas encore été prises. Conformément aux principes exposés ci-dessus, la commission estime que ce rapport est communicable à toute personne qui le demande après occultation des seules mentions détaillant les offres des candidats évincés de l'attribution des marchés publics dont il est question. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication à Madame X.