Avis 20150169 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des agents promus de 1993 à 2015, sur des grades de reclassification ; 2) la liste des agents reclassifiés ou, à défaut, un document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice chez France Télécom pour chaque année de 1993 à 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X et de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P&T (ADIFE P&T), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des agents promus de 1993 à 2015, sur des grades de reclassification ; 2) la liste des agents reclassifiés ou, à défaut, un document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice chez France Télécom pour chaque année de 1993 à 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.