Avis 20150168 Séance du 05/03/2015
Communication des documents suivants :
1) la liste des agents promus de 1993 à 2015, sur des grades de reclassification ;
2) la liste des agents reclassifiés ou, à défaut, un document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice chez La Poste pour chaque année de 1993 à 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X et de l'Association de Défense des Intérêts des Fonctionnaires de l'Etat P&T (ADIFE P&T), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des agents promus de 1993 à 2015, sur des grades de reclassification ;
2) la liste des agents reclassifiés ou, à défaut, un document officiel attestant du nombre de ces agents en exercice chez La Poste pour chaque année de 1993 à 2015.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
La commission rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.