Avis 20150137 Séance du 05/02/2015

Communication des documents suivants : 1) les éléments transmis le 9 juillet 2009 par le procureur de Nice concernant la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA, recueillis à l'occasion d'une enquête judiciaire et qui concernaient le dossier fiscal de ses clients ; 2) la lettre n° 751 en date du 8 février 2011 adressée à ses clients.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les éléments transmis le 9 juillet 2009 par le procureur de Nice concernant la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA, recueillis à l'occasion d'une enquête judiciaire et qui concernaient le dossier fiscal de ses clients ; 2) la lettre n° 751 en date du 8 février 2011 adressée à ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 2) de la demande d'avis a été transmis au demandeur le 20 janvier 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission relève qu'en application de l'article L82 C du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut communiquer des dossiers à l'administration fiscale, à la demande de cette dernière ou à l’initiative des parquets, et qu'elle doit, en application de l'article L101 du même livre, communiquer toute indication sur une présomption de fraude. La commission estime que la transmission de ces documents par l'autorité judiciaire à une autorité administrative, qui permet l'engagement de contrôles ou d'enquêtes administratives, fait perdre leur nature judiciaire aux documents ainsi transmis. La commission estime, par suite, que les documents visés au point 1) de la demande sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Dans sa réponse, l'administration a fait savoir à la commission que la diffusion de ces documents porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales par les services de la direction générale des finances publiques. La commission estime, dès lors, que ceux-ci ne sont pas communicables, en application du g) du 2° du I de l’article 6 de la loi. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.