Avis 20150121 Séance du 05/02/2015

Communication de l'entier dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie de Monsieur X X, père décédé de sa cliente, et notamment du volet médical de ce dossier, afin de connaître son état de santé exacte en juillet 2006.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'entier dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie de Monsieur X X, père décédé de sa cliente, notamment du volet médical de ce dossier, afin de connaître son état de santé exact en juillet 2006. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les documents sollicités en l'espèce sont couverts par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission estime que la seule qualité d'héritière de Monsieur X ne suffit pas à conférer à sa fille, Madame X, la qualité de personne directement concernée par ce dossier. La commission rappelle cependant, s'agissant du volet médical du dossier, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, et mentionne seulement le souhait de connaître l'état de santé du défunt en juillet 2006, sans préciser la nature des droits que Madame X entend faire valoir, ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision les informations relatives à la santé du défunt qui correspondraient aux motifs de la demande. La commission émet donc un avis défavorable à la communication tant du volet médical du dossier que des autres pièces, et invite le demandeur à préciser les objectifs que sa cliente poursuit, afin de pouvoir obtenir communication des informations relatives à la santé du défunt qui se trouveraient dans ce dossier et répondraient aux objectifs de la demande.