Avis 20150118 Séance du 05/02/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public, passé selon la procédure de dialogue compétitif, ayant pour objet la fourniture, l'exploitation et la maintenance d'une solution de régulation du SAMU 34 : 1) la lettre de candidature de la société Télécom Exos, attributaire de ce marché ; 2) la déclaration de candidature de cette société ; 3) son offre de prix détaillée ; 4) le rapport d'analyse des offres incluant l'analyse des candidatures ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 6) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché signé ; 7) l'offre technique du titulaire revêtant un caractère contractuel en application de l'article 2 du CCAP.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public, passé selon la procédure de dialogue compétitif, ayant pour objet la fourniture, l'exploitation et la maintenance d'une solution de régulation du SAMU 34 : 1) la lettre de candidature de la société Télécom Exos, attributaire de ce marché ; 2) la déclaration de candidature de cette société ; 3) son offre de prix détaillée ; 4) le rapport d'analyse des offres incluant l'analyse des candidatures ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 6) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché signé ; 7) l'offre technique du titulaire revêtant un caractère contractuel en application de l'article 2 du CCAP. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres, ce qui peut conduire, lorsque le secret des procédés s'y oppose, à ne pas communiquer une offre technique telle que celle qui est mentionnée au point 7. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a indiqué à la commission que le CCAP mentionné au point 6, ayant valeur de pièce contractuelle du marché, était identique à celui qui avait été inséré dans le dossier de consultation et ainsi mis à disposition de chacun des candidats. La commission estime que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande sur ce point. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la demande.