Avis 20150117 Séance du 19/02/2015
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité la lettre de plainte manuscrite la concernant datée du 28 juin 2013 adressée à l'inspecteur d'académie ;
2) les témoignages manuscrits des dix personnes ayant constaté l'agression ;
3) le rapport du psychologue scolaire établi le 26 août 2013 ;
4) le rapport de médiation établi par l'inspecteur de l'Éducation nationale à la suite de l'entretien du 26 août 2013 ;
5) le compte rendu de l'entretien du 1er octobre 2013.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité de la lettre de plainte manuscrite la concernant datée du 28 juin 2013 adressée à l'inspecteur d'académie ;
2) les témoignages manuscrits des dix personnes ayant constaté l'agression ;
3) le rapport du psychologue scolaire établi le 26 août 2013 ;
4) le rapport de médiation établi par l'inspecteur de l'Éducation nationale à la suite de l'entretien du 26 août 2013 ;
5) le compte rendu de l'entretien du 1er octobre 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de la Réunion a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X le courrier du 28 juin 2013 anonymisé, le courrier du psychologue du 17 septembre 2013 relatif à l'entretien du 26 août 2013, ainsi que le compte rendu de l'entretien du 1er octobre 2013, et que les autres documents n'existaient pas.
La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande portant sur les documents visés aux points 2) à 5).
S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 :« Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime en l'espèce que la divulgation du document demandé, dans sa version intégrale, révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication de la version non anonymisée de cette lettre.