Avis 20150094 Séance du 05/02/2015

Mise à disposition sur le site Internet de la commune de la liste des associations et des montants des subventions ou aides qui leurs ont été accordées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gentilly à sa demande de mise à disposition sur le site internet de la commune de la liste des associations et des montants des subventions ou aides qui leurs ont été accordées. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Gentilly, rappelle que les budgets et les comptes de la commune, avec leurs pièces justificatives, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en application du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, quel que soit le montant de celle-ci, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, si elle les détient. La commission souligne cependant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi de 1978, l'accès aux documents administratifs peut s'exercer selon trois modalités : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ; - par courrier électronique lorsque le document est disponible sous cette forme. En l'espèce, la commission constate que la demande tend à la diffusion de ces informations sur le site internet de la commune : elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis.